Article (Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles    terrestres à usage partagé)
 
    A N N E X E
     CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION     D'UN RESEAU INDEPENDANT DE RADIOLOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES A USAGE     PARTAGE    
    Zone: France (métropole)
         Titulaire de l'autorisation: Consortium français de localisation
    Préambule
      Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont     entendus de la manière suivante:
      L'exploitant (ou permissionnaire): il s'agit du Consortium français de     localisation, autorisé par le ministre de l'industrie, des postes et     télécommunications et du commerce extérieur (arrêté du 22 décembre 1994) à     établir et exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé     destiné au service de radiolocalisation de mobiles terrestres.
      Le réseau: il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et     exploiter; il est multisite (chaque site ou relais étant pourvu d'équipements     émetteurs-récepteurs, dont le nombre total caractérise la taille du réseau).     Le terme générique « réseau » englobe aussi bien le « réseau support » de     l'exploitant, composé de stations radioélectriques asservies entre elles, que     les unités de réception et concentration de données, commutation, gestion et     de connexion (LS, FH) que les équipements mobiles des clients qui y sont     raccordés. Pour ce réseau, le système utilisé est dénommé Syletrack.
      Le service: il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à     des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en la     localisation d'équipements terminaux radioélectriques privés (fixes, mobiles     et portatifs) détenus par ces tiers utilisateurs et à transmettre les données     relatives à la radiolocalisation des mobiles.
      Les sociétés de commercialisation de service: il s'agit des sociétés qui     peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce     dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses     abonnés.
      Le client (ou utilisateur final): il s'agit d'une des personnes (morales en     règle générale) qui souscrivent directement auprès de l'exploitant ou par     l'intermédiaire de sociétés de commercialisation de service un abonnement au     service proposé.
      La flotte (ou groupe fermé d'abonnés): il s'agit de l'ensemble d'équipements     terminaux radioélectriques mobiles ou portatifs et fixes d'un même client.
      Le mobile: il s'agit d'une installation radioélectrique privée (mobile ou     portative) appartenant à la flotte d'un client.
      Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.): il s'agit d'un     document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il     offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera     l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période     d'autorisation. Son plan figure en annexe I au présent cahier des charges.
    CHAPITRE Ier
    Conditions de l'autorisation
    I. - 1. Durée de l'autorisation et prolongation éventuelle
      La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2004.
      Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette autorisation, il devra en     faire la demande au ministre chargé des télécommunications avant le 31     décembre 2003. Une réponse motivée lui sera fournie au plus tard six mois     avant la date d'expiration prévue de l'autorisation.
      Si l'exploitant souhaite, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation     avant son terme, il devra en avertir le directeur général des postes et     télécommunications un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de     l'exploitation.
    I. - 2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
      La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être     transférée à un tiers.
      Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de     l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En     cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote,
     l'exploitant sollicite, un mois au préalable, une autorisation du ministre     chargé des télécommunications. La demande est réputée tacitement acceptée à     défaut de réponse dans un délai d'un mois.
    I. - 3. Commercialisation du service
      L'exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le     prix des services offerts dans le respect des conditions d'une concurrence     loyale.
      L'exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d'offre de     service.
      L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des     sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations     contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements     au regard:
      - de l'égalité d'accès et de traitement;
      - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant;
      - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.
      La liste des sociétés de commercialisation de service que l'exploitant a     autorisé à commercialiser son service ainsi que le contrat qui le lie à ces     sociétés sont portés au C.C.T.P.
    I. - 4. Relations avec l'administration
      Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications,
     et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas     les clients de l'exploitant.
      L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon     fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à     l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des     perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations     raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux     services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au     C.C.T.P.
      L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments     chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau.
      La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au     cahier des clauses techniques particulières.
    I. - 5. Relations avec les clients
      L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offre     de service les obligations qui s'imposent aux clients du fait de la     législation et de la réglementation en vigueur, concernant notamment l'accès     des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant     de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et     d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé. Ces     conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients.
      Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels     radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document justifiant     leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des     conditions d'autorisation du réseau, et notamment de l'article 3 de l'arrêté     du 22 décembre 1994.
    CHAPITRE II
    Caractéristiques des services offerts
    II. - 1. Définition
      Dans la zone de couverture du système, l'exploitant offre à ses clients     munis de terminaux radioélectriques privés (mobiles et portatifs) un service     de localisation de flottes de terminaux.
      Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service     standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau,     accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques     (par exemple, service « mono-site », service à couverture régionale,...) ou     temporelles (par exemple, service « nuit »,) notamment. Dans ce cahier des     charges, le terme « service » employé sans autre précision doit être     compris comme « service standard ».
    II. - 2. Qualité
      Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier     des clauses techniques particulières.
    II. - 3. Permanence et continuité
      Le service est réputé permanent.
      L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette     permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la     qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient     éliminées dans les délais les plus brefs.
      Les modalités de continuité du service liées à la maintenance du réseau sont     précisées au cahier des clauses techniques particulières.
      Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant     lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
    II. - 4. Zone de couverture
      La zone de couverture du service est nationale. Toutefois, des restrictions     liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences     en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes dans cette bande de     fréquences, exploités par des utilisateurs désignés par le comité de     coordination des télécommunications, peuvent exister. Elles sont précisées au     cahier des clauses techniques particulières.
    CHAPITRE III
    Obligations particulières de l'exploitant
    III. - 1. Accessibilité à tous et égalité de traitement
      Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, lesquels doivent     être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin,
     l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des     délais convenables toute demande située dans la zone de couverture.
    III. - 2. Neutralité et discrétion
      L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des     informations transmises sur son réseau.
      L'exploitant est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code     des postes et télécommunications.
      L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations     qu'il peut être amené à détenir sur la localisation des équipements terminaux     radioélectriques mobiles ou portatifs de ses clients.
      L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la     confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite     dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978     relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le     fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation     du service.
    III. - 3. Conditions particulières d'établissement
    et d'exploitation du service
      Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les     équipements terminaux (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des     clients qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles     que définies dans le code des postes et télécommunications.
    III. - 4. Cryptologie
      Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la     réglementation des télécommunications, au décret no 92-1358 du 28 décembre     1992 et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux     dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de     moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les     déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable     du Premier ministre.
    III. - 5. Contributions pour l'établissement
    et l'exploitation du réseau
      L'exploitant titulaire de l'autorisation doit s'acquitter des taxes et     redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques de son     réseau, selon les dispositions réglementaires en vigueur. Les clients de     l'exploitant ne sont pas soumis à ces contributions.
    III. - 6. Défense nationale et sécurité publique
      En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites     par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le     ministre chargé des télécommunications.
      Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu     sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions     radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la     réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier     1959 portant organisation de la défense et le décret no 64-800 du 29 juillet     1964.
    CHAPITRE IV
    Caractéristiques générales du réseau
      L'exploitant est propriétaire du réseau qu'il établit, à l'exception des     liaisons fixes qu'il est amené à mettre en place dans le cadre de     l'établissement de son réseau.
    IV. - 1. Principe du fonctionnement général
    du système Syletrack
      Le réseau de l'exploitant s'appuie sur le système Syletrack.
      Le principe général de fonctionnement du système Syletrack est fondé sur     l'analyse des signaux radioélectriques émis puis reçus par des balises     synchronisées entre elles et des mobiles équipés d'émetteurs-récepteurs     évoluant dans la zone de couverture radioélectrique du réseau constitué.
      Les balises sont synchronisées (par une balise maîtresse) et émettent les     unes après les autres selon un code de localisation particulier.
      Les mobiles équipés sont synchronisés avec les balises et, après réception     des émissions des codes de localisation, calculent leur position (principe     hyperbolique) et transmettent leurs données de radiolocalisation aux     récepteurs appropriés.
      Les fréquences de fonctionnement, la présentation technique des différents     signaux et des canaux nécessaires aux rapatriements des données de     radiolocalisation des mobiles sont jointes en annexe II au présent cahier des     charges.
    IV. - 2. Conditions techniques générales
      Le réseau utilise un protocole dédié à l'application particulière pour     lequel l'exploitant est autorisé. Les installations radioélectriques     d'infrastructure et les équipements terminaux doivent fonctionner     conformément à ce protocole d'échange (interface air) que l'exploitant rendra     public, ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures.
      L'exploitant garantit que l'accès au protocole et à ses eventuelles     modifications sont assurés, sous sa responsabilité, de manière non     discriminatoire, à toute personne qui en fait la demande.
      La description du protocole ainsi que ses modifications sont communiquées     par l'exploitant, au directeur général des postes et télécommunications du     ministère chargé des télécommunications.
      Toutes modifications des conditions initiales doivent faire l'objet d'une     demande d'accord préalable auprès de l'administration, enregistrée le cas     échéant au cahier des clauses techniques particulières.
    IV. - 3. Conditions techniques particulières
      Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains     points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de     l'exploitant.
      Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation.    
    IV. - 4. Installations d'infrastructure et équipements terminaux
      Les installations d'infrastruture et les équipements terminaux doivent     fonctionner conformément à un protocole d'échange (interface air) que     l'exploitant rendra public ainsi que ses éventuelles modifications     ultérieures.
      Avant d'être connectés au réseau de l'exploitant, les équipements terminaux     doivent être conformes aux spécifications applicables et définies par le     directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des     télécommunications et doivent être agréés.
      A titre exceptionnel, et jusqu'à publication de ces spécifications, le     titulaire de l'autorisation pourra installer, exploiter et raccorder à son     réseau les équipements terminaux radioélectriques d'un type reconnu conforme     à la spécification annexée au cahier des clauses techniques particulières.
      Les équipements terminaux radioélectriques connectés au réseau de     l'exploitant devront porter une référence au présent arrêté, autorisant le     réseau.
      Les équipements terminaux radioélectriques qui n'auraient pas reçu     l'agrément devront être remplacés par des modèles agréés.
    CHAPITRE V
    Contrôle et sanctions
    V. - 1. Contrôle
      Le ministre chargé des postes et télécommunications se réserve le droit     d'exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce     contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière     industrielle et commerciale.
      Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses     techniques particulières.
    V. - 2. Sanctions particulières
      En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment     où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service     autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au cahier des     clauses techniques particulières, le ministre chargé des postes et     télécommunications peut modifier les conditions de l'autorisation, notamment     la zone de couverture du réseau autorisé.
      Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre     n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
    A N N E X E  I
    PLAN DU CAHIER DES CLAUSES
    TECHNIQUES PARTICULIERES
    Sommaire
      1. Formulaire récapitulatif:
        1.1. Renseignements administratifs.
        1.2. Renseignements techniques.
        1.3. Fréquences.
      2. Modalités de contrôle:
        2.1. Contrôle technique des installations.
        2.2. Contrôle administratif.
      3. Brouillages et gênes.
      4. Modifications techniques, infractions:
        4.1. Modifications des éléments techniques.
        4.2. Infractions.
      5. Eléments chiffrés à fournir:
        5.1. Statistiques techniques et commerciales.
        5.2. Eléments économiques.
      6. Divers:
        6.1. Procédure pour modification du cahier des clauses techniques     particulières.
        6.2. Rendez-vous particulier fin 1995.
        6.3. Continuité du service.
      7. Annexes:
        Cartes décrivant la zone de service.
        Cartes d'emplacement des relais et des bases.
        Exemple d'attestation de licence.
        Descriptif technique de fonctionnement du réseau.
    A N N E X E  I I
    I. - Fréquences et principe de fonctionnement
      Le réseau fonctionne dans la bande 430-434 MHz.
      Les balises composant le réseau sont synchronisées et émettent les unes     après les autres, selon un code de localisation particulier.
      Les mobiles sont synchronisés avec les balises et, après réception des     émissions des codes de localisation, calculent leur position.
      Le réseau est composé de deux sous-ensembles synchronisés entre eux,
     correspondant à la couverture des aéroports parisiens et au réseau général.
      La précision nécessaire aux besoins exprimés pour la couverture des     aéroports parisiens correspond à l'exploitation de signaux radioélectriques     suivant un format de 30 créneaux temporels élémentaires de durée 200 ms.
      Les besoins exprimés pour la couverture du réseau général correspondent à     l'exploitation de signaux radioélectriques suivant un format de 60 créneaux     temporels élémentaires de durée 400 ms.
      Le nombre de formats est limité à 300. L'ensemble s'appelle une trame.
    II. - Caractéristiques radioélectriques des signaux
    1. Les balises
    A. - Créneau de synchronisation des émissions balises
      Les deux sous-ensembles sont synchronisés par une balise maîtresse commune.      Les signaux de synchronisation sont des porteuses pures correspondant     respectivement:
      - pour la couverture des aéroports parisiens, aux fréquences correspondant à     431,991 440 MHz et 432,056 517 MHz;
      - pour le réseau général, aux fréquences correspondant à 431,941 381 MHz et     432,056 517 MHz.
      La puissance émise est de 3,2 W. La stabilité de fréquence est de f   20 Hz     (< 4 x 10-8).
      Le spectre de raies généré par le créneau de synchronisation présente une     largueur de   82 Hz à - 18 dB pour un format de 30 créneaux et - 20 dB pour     un format de 60 créneaux.
      Equipement émetteur: balise maîtresse, balise relais de synchronisation     émetteur de synchronisation de trame;
      Modulation: impulsion de signal non modulé de durée 5,33 ms;
      Fréquence: synthétiseur réglable par pas de 2,5 kHz sur F0   1,9 MHz,
     précision < 5.10-8;
      Bande: 1 kHz;
      Puissance: 3,2 watts;
      Périodicité: 200 ms.
    B. - Le signal de localisation
      Le signal de localisation est émis par toutes les balises, une fois par     format dans les créneaux qui lui sont affectés. Le code de localisation est     un code pseudo-aléatoire à 127 éléments en modulation B.P.S.K. (modulation de     phase à 180o) répété 80 fois par créneau d'émission (5,33 ms). Chaque élément     du code est de durée 0,52 ,s.
      La puissance moyenne est 3,2 W. Toutefois, cette puissance pourra être     adaptée à des configurations particulières locales après accord du directeur     général des postes et télécommunications. La fréquence centrale utilisée est     431,991 440 MHz.
      Le spectre d'émission a la forme  K sin2 U (Gauss)    
    K sin2 U (Gauss)
       Le spectre d'émission a la forme
    U2
       U = p x f/F;
      f = fréquence de la raie dont l'amplitude est recherchée;
      F = fréquence de l'horloge bits (1,9 MHz).
      Il s'agit d'un spectre de raies correspondant à F0   1,9 MHz. La fréquence     centrale est émise avec une puissance inférieure ou égale à 10 mW (crête).
     L'espacement entre raies secondaires est de 15 kHz. Elles sont atténuées de     20 dB par rapport à la puissance moyenne.
      Equipement émetteur: toutes les balises;
      Mobile: impulsion de signal de durée 5,33 ms, modulation B.P.S.K., horloge     bits 1,9 MHz, organisé en 80 blocs de 127 bits, horloge blocs 15 kHz;
      Fréquence: synthétiseur réglable par pas de 2,5 kHz sur F0   250 kHz,
     précision < 5.10-8;
      Bande: 3,8 MHz à - 23 dBm;
      Puissance: 3,2 watts;
      Périodicité: 200 ms (ou 400 ms).
    2. Les mobiles
      Equipement émetteur: mobile;
      Modulation: impulsion de signal de durée 6 ms modulation S.M.S.K. horloge     bits 15 kHz;
      Fréquence: synthétiseur réglable par pas de 45 kHz sur F0   1,9 MHz,
     précision < 5.10-8;
      Bande: 30 kHz;
      Puissance: 1 ou 5 watts;
      Périodicité: 1 à 60 secondes.
    III. - Les canaux de rapatriement des données de localisation