Article (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Art. 7. - Tout certificat indique que le titulaire est tenu de respecter le secret dû aux correspondances.