Article (Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes)
Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'expédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;
2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de signes cliniques de myxomatose:
3. Etre accompagnés:
a) Lorsqu'ils sont destinés à être expédiés vers la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté;
b) Dans tous les autres cas, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire.