Article (Arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense)
Art. 18. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année, sous réserve de l'organisation particulière prévue à l'article 2 ci-dessus.
A titre exceptionnel, des changements d'orientation pourront être accordés sur décision et après avis des instances compétentes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES