Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Art. 22. - Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret:
a) Par dérogation aux dispositions du a de l'article 7, la proportion entre le concours externe et le concours interne est fixée à un cinquième pour le concours externe et à quatre cinquièmes pour le concours interne;
b) Par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 7, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite;
c) Dans la limite de la moitié des emplois d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, des concours spéciaux peuvent être réservés aux agents qui ont exercé pendant trois ans à temps complet à la date du concours les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage dans les services et établissements publics du ministère chargé de la culture.