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Article (Décret no 95-339 du 28 mars 1995 pris pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à l'étalement de la déduction des charges correspondant aux frais d'émission d'emprunts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article (Décret no 95-339 du 28 mars 1995 pris pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à l'étalement de la déduction des charges correspondant aux frais d'émission d'emprunts et modifiant l'annexe III à ce code)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un A bis intitulé: « Frais d'émission d'emprunts », qui comprend l'article 2 D ainsi rédigé:

« Art. 2 D. - I. - Pour l'application du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
« II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.
« III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
« IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. »