Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1994, présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 94-358 DC)
E. - Sur l'article 29
Cet article concerne les réorganisations ou suppressions de services publics qu'il entend encadrer afin d'« assurer l'égal accès de tous au service public ».
Les exposants ne peuvent bien entendu qu'applaudir à cet objectif qui rejoint l'une de leurs préoccupations les plus fortes et les plus constantes. Ils n'en regrettent que davantage que soient une fois encore renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, sans limitation par la loi du pouvoir réglementaire ainsi conféré, la fixation des « règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises (publics) et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent » ainsi que la fixation des « critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire », zone qui au surplus n'est en rien définie.
A l'évidence, c'est le coeur même des garanties légales du principe de continuité du service public qui est ainsi abandonné à l'exercice discrétionnaire du pouvoir réglementaire. Certes, la doctrine estimait jusqu'alors que ce principe de continuité ne pouvait en rien limiter le pouvoir de suppression d'un service public, mais dès lors que le législateur a décidé d'augmenter les garanties légales de la continuité en restreignant ledit pouvoir de suppression, il ne peut constitutionnellement priver aussitôt de toute effectivité les garanties nouvelles en en abandonnant entièrement la définition au pouvoir réglementaire: l'« effet de cliquet » ne peut qu'être immédiat sauf à priver de tout sens et de tout effet utile l'intention même du législateur.
De plus, l'absence de tout définition des « zones prioritaires » en fonction desquelles le pouvoir de suppression d'un service public sera discrétionnaire ou au contraire conditionné ajoute à la violation de l'article 34 de la Constitution par incompétence négative celle, non moins certaine, du principe d'égalité devant la loi.