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Article (Arrêté du 9 janvier 1995 portant modification de l'arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée)

Article (Arrêté du 9 janvier 1995 portant modification de l'arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée)

Art. 1er. - I. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée est ouvert aux personnels suivants:
1o Les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré qui doivent:
a) Soit être titulaires de l'un des diplômes suivants:
- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ou l'un des diplômes auxquels il se substitue;
- diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l'éducation nationale;
- diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire;
- soit être nommés à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire; b) Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires, dont trois ans après l'obtention de l'un des diplômes précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire;
2o Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les personnels d'orientation et les personnels d'éducation titulaires, les maîtres contractuels ou agréés exerçant leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat qui doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaires;
3o Les personnels de direction relevant du décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié.
II. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« L'examen comprend trois épreuves dont les sujets sont en rapport direct avec le référentiel de compétences joint en annexe (1):
« 1. Une épreuve écrite de législation, administration, gestion (durée:
quatre heures).
« 2. Un exposé (durée quinze minutes) suivi d'une interrogation (durée quinze minutes), à partir d'une question tirée au sort, portant sur un ou plusieurs aspects des fonctions de directeur d'établissement ou de section d'éducation adaptée ou spécialisée en matière d'administration et de gestion, de coordination et d'animation pédagogique et de conduite des partenariats (préparation: trente minutes).
« 3. La présentation d'un mémoire préparé par le candidat (durée: quinze minutes) suivie d'une interrogation (durée: trente minutes). Le sujet du mémoire est déposé lors de l'inscription et soumis à l'approbation du président du jury. Pour être autorisé à se présenter à l'ensemble des épreuves, le candidat doit obtenir l'agrément de son sujet de mémoire avant la fin du troisième mois qui suit la date limite de dépôt des demandes d'inscription. Il doit en outre avoir déposé ou adressé au centre chargé de l'organisation de l'examen au moins un mois avant la date fixée pour la première épreuve, le cachet de la poste faisant foi, trois exemplaires du mémoire réalisé. »