Articles

Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)

Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)

Art. 3. - Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.