Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 8. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués,
dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.