Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)
Art. 4. - Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article 3.