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Article (Décret no 95-67 du 16 janvier 1995 relatif au régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-67 du 16 janvier 1995 relatif au régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - L'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, après les mots: « est fixée chaque année », sont ajoutés les mots: « compte tenu du taux de cotisation d'assurance vieillesse du régime général à la charge de l'employeur et ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Pour chaque culte, le montant de cette cotisation peut être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet. »