Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 74 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les actes de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption au Président du Gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président du Gouvernement dans un délai de huit jours. »