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Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 74 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les actes de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption au Président du Gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président du Gouvernement dans un délai de huit jours. »