Art. 4. - Après l'article 24 de la même loi, il est inséré trois articles 24-1, 24-2 et 24-3 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le territoire, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal.
« Art. 24-2. - Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire,
agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme.
« Art. 24-3. - L'assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique. »