Art. 3. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
« 1° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
« 2° La réglementation de la circulation et des transports routiers.
« Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial. »