Article (Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code)
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 441-20 du même code est remplacé par la disposition suivante:
« Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. »