Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
Article 27
Tarifs pratiqués par le titulaire
Le titulaire est tenu de pratiquer les mêmes prix à l'égard de tous les usagers civils, quels qu'ils soient, pour toute prestation réalisée dans des conditions techniques et économiques identiques. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le tarif comporte plusieurs catégories de prix et de conditions d'application sous réserve que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu'ils soient justifiés par des contreparties réelles (abonnements, engagements pluriannuels, participation au financement d'investissements...) et qu'ils soient définis conformément aux principes énoncés par le Conseil de la concurrence dans les paragraphes III a et III c de son avis no 93-A-15 du 28 septembre 1993.
Le titulaire fixe librement les prix des prestations de l'ouvrage (oléoducs et dépôts). Il communique le tarif et ses conditions d'application, à chaque modification, aux représentants de l'Etat ainsi qu'à tout opérateur qui en fait la demande.
CHAPITRE VII
Contrôle du respect du cahier des charges