Article (Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
II. - La procédure d'examen des dossiers individuels
1o Obligation d'information incombant à l'administration
Il vous appartient de sensibiliser vos personnels aux interdictions d'activités privées qui leur sont opposables lorsqu'ils cessent définitivement leurs fonctions ou demandent à être placés en position de disponibilité.
Cette obligation ainsi que l'obligation de saisir la commission compétente (cf. 3o ci-dessous) vous incombent directement si l'intéressé est un agent de la fonction publique de l'Etat; elles incombent au directeur de l'établissement public de l'Etat concerné si l'agent relève de cet établissement.