Article (Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance)
Art. 2. - I. - Le 2o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par un 2o et un 2o bis rédigés comme suit:
« 2o Provision pour primes non acquises: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater,
pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat;
« 2o bis Provision pour risques en cours: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir,
pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises; » II. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances est intitulé: « Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours ».
III. - Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du même code sont abrogés.