Article (Décret no 95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)
Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 18. - Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
« La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. »