Article (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire)
Art. 7. - Le médecin visé à l'article précédent peut, durant la période du service national:
- en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation partielle des tâches pouvant être confiées aux intéressés;
- en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.