Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 33. - Le retrait prévu à l'article 119-1 du code minier est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines à l'initiative du préfet du département de situation du titre, ou, si le titre porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur le fond de la mer, à l'initiative du préfet chargé de la coordination de l'instruction qu'il appartient au ministre de désigner.
Le préfet compétent en vertu de l'alinéa précédent adresse au détenteur ou à l'amodiataire du titre de recherches ou d'exploitation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu,
des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.
CHAPITRE II
Des renonciations aux titres miniers