Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 29. - La demande de prolongation exceptionnelle de permis H, prévue à l'article 11, deuxième alinéa, du code minier est adressée au ministre chargé des mines, qui fait instruire celle-ci comme il est dit aux articles 26 ou 27 ci-dessus. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 26 du code minier.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
TITRE IV
DE L'EXTENSION DES TITRES MINIERS