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Article (Décret no 95-430 du 19 avril 1995 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article (Décret no 95-430 du 19 avril 1995 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole)

Art. 6. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade stagiaires nommés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sont titularisés, après un stage probatoire d'une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à effectuer une seconde année de stage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette seconde année perdent la qualité de professeur de lycée professionnel du premier grade stagiaire.