Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)
Art. 2. - Le carnet de santé doit être conservé par les personnes ayant la charge de l'enfant, parents, tuteur ou personne en assurant la garde, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne la majorité.