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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 86. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.
Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B,
remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins et, pour les corps classés dans la catégorie C, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.