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Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 3. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins, et notamment l'éleveur, doit tenir et mettre à jour un registre des bovins où sont portés toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements des animaux, quelle que soit la durée de leur détention.
Le registre et les informations qui y figurent sont conservés par le propriétaire ou le détenteur pendant au moins trois ans.
Les caractéristiques et les conditions de tenue du registre sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.