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Article (Décret no 95-444 du 21 avril 1995 modifiant diverses dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile relatives au contrôle technique des aéronefs)

Article (Décret no 95-444 du 21 avril 1995 modifiant diverses dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile relatives au contrôle technique des aéronefs)

« Article R. 133-1-3


« Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
« Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission. »