Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 41. - L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié et complété:
I. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété:
a) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées:
« Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,
l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. »;
b) Dans la dernière phrase, les mots: « le conservatoire n'est pas compétent », sont remplacés par les mots: « ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent ».
II. - Au neuvième alinéa, après les mots: « territorialement compétent, », sont insérés les mots: « à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, ».
III. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département. »