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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 4. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié:
I. - L'article L. 12-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. » II. - Il est inséré, après l'article L. 23-1, un article L. 23-2 ainsi rédigé:

« Art. L. 23-2. - Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement. » III. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé:
« Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics. »

CHAPITRE II

De l'agrément des associations de protection

de l'environnement et de l'action civile