Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 23. - Les systèmes de traitement mis en oeuvre en matière de comptabilité des matériels industriels ou assimilés doivent répondre aux objectifs énoncés à l'article 1er, et en particulier garantir l'authenticité, l'intégrité et la protection des informations. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées par instructions d'application.
Ces systèmes:
- permettent de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises ont été respectées;
- facilitent les vérifications opérées par les autorités d'inspection et de surveillance.
En cas de changement de système ou de matériel de traitement, la continuité de la tenue de la comptabilité des matériels, grâce en particulier à la transcription intégrale des informations, est assurée et organisée par instructions d'application.