Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 14. - Pour établir le point de départ de la responsabilité d'un comptable ou d'un détenteur des matériels ou pour le dégager de cette responsabilité, des instructions d'application précisent les formalités de vérifications des écritures et de leur concordance avec les existants.
A un ordre contraire à la réglementation ou à une pièce justificative paraissant irrégulière, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives aux ordres illégaux, le comptable ou le détenteur de matériels industriels doit opposer par écrit des réserves motivées. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre en faisant référence aux observations de l'agent concerné auxquelles elle passe outre, celui-ci est tenu d'exécuter l'ordre reçu. Sa responsabilité est alors dégagée sous réserve qu'il en rende compte.
Une perte ou avarie n'est admise à décharge que si elle provient d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de présenter ses justifications.