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Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié)

Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié)

Art. 2. - La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3o (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est fixée à la valeur maximale de 10 p. 100 pour les déchets et 10 p. 100 pour les autres matières.