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Article (Décret no 95-223 du 24 février 1995 relatif au consentement à la procréation médicalement assistée et modifiant le nouveau code de procédure civile)

Article (Décret no 95-223 du 24 février 1995 relatif au consentement à la procréation médicalement assistée et modifiant le nouveau code de procédure civile)

Art. 1er. - Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section VI intitulée « Le consentement à la procréation médicalement assistée » et comprenant les articles 1157-2 et 1157-3 ainsi rédigés:

« Art. 1157-2. - Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur,
prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
« La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
« Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

« Art. 1157-3. - Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer:
« - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci;
« - de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet;
« - des cas où le consentement est privé d'effet;
« - de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
« L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée. »