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Article (Arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires)

Article (Arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires)

Art. 5. - L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.