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Article (Arrêté du 24 janvier 1995 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 24 janvier 1995 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine)

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 6. - A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur,
l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
« B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie:
« 1o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F;
« 2o Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau: 1,50 F;
« 3o Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. »