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Article (Arrêté du 24 janvier 1995 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 24 janvier 1995 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine)

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 5. - A compter de la campagne de prophylaxie 1994-1995, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine.
« Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations sont les suivants:
« 1o Visites d'exploitations comprenant forfaitairement:
« - les déplacements;
« - la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter;
« - le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose;
« - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects;
« - les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose bovine pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation;
« - le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination;
« - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites;
« - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
« - par visite effectuée: 20 F.
« 2o Intradermobrucellination 15 F « Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.
« 3o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose bovine:
« Pour chaque animal prélevé: 5 F.
« 4o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique:
« Pour chaque animal prélevé: 5 F. »