Article (Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes)
Art. 16. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes:
- bulletins blancs;
- bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître;
- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe;
- bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance;
- votes portant sur un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir;
- bulletins ne comportant pas une désignation suffisante.