Article (Arrêté du 2 février 1995 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections de représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et de représentants des assistants dans les commissions de spécialistes)
Art. 14. - Dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.