Articles

Article (Décret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation)

Article (Décret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation)

Art. 1er. - Pour l'année 1995, les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à:
0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;
0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, dont 0,15 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,05 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;
0,80 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 0,60 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,20 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;
5,40 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.