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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, recrutés avant la date de publication du présent décret et affectés à cette même date dans un établissement d'enseignement agricole.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet,
respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.