Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades:
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.