Article (Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale)
Art. 4. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel.
Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.