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Article (Arrêté du 1er mars 1995 relatif à la Commission centrale des rentes à allouer par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)

Article (Arrêté du 1er mars 1995 relatif à la Commission centrale des rentes à allouer par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)

Art. 1er. - La commission instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche est chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, son avis sur:
1o Le droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants droit;
2o Le montant de ladite indemnisation;
3o L'attribution des avances prévues en cas de contestation survenue après accident.
Cette commission est compétente à l'égard des accidents du travail ou maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires, relevant de la législation sur les accidents du travail et visés à l'article 2 (2o) du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, appartenant tant à l'administration centrale qu'aux services déconcentrés et à l'Institut national de la recherche agronomique.