Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 12. - Les personnels des services de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues aux articles 6 et 7 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.