Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 11. - Les personnels des services de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestées par un certificat médical. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.