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Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 7. - Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes:
- être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité;
- avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention;
- être titulaire du certificat de chef d'équipe de sécurité délivré en application de l'arrêté mentionné à l'article précédent.