Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 8. - Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.