Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
8. Exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement,
utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9. Etablissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:
a) Etablissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
b) Etablissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
c)Etablissement d'élevage, soit:
i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire
l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ou
ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire
l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
d)Couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
10.Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau national et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental;
11.Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
12.Vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente, et sous la responsabilité de celle-ci, d'effectuer dans un établissement tous les contrôles prévus par le présent arrêté;
13.Visite sanitaire: une visite effectuée par le représentant de l'autorité compétente ou le vétérinaire habilité pour l'établissement concerné et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement;
14.Maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
15. Foyer: le foyer tel que défini par la directive no 82/894/C.E.E.;
16.Quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
17.Abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;
18.Laboratoire agréé: laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté. Le laboratoire national de références chargé notamment de la coordination des méthodes de diagnostic et de leur utilisation par les laboratoires agréés en France, est le C.N.E.V.A.,
Laboratoire central de recherches avicole et porcine, à Ploufragan (22).