Article (Décret no 95-439 du 20 avril 1995 instituant une procédure de paiement par un établissement de crédit des lettres de change-relevé émises pour le paiement de marchés publics et impayées à l'échéance)
Art. 3. - A compter de la réception de l'avis de paiement par l'établissement de crédit prévu à l'article 2, l'ordonnateur de l'Etat ou de l'établissement public ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché jusqu'au règlement complet des sommes dues à l'établissement de crédit.
L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer en priorité les sommes dues à l'établissement de crédit quand les conditions de cet ordonnancement sont réunies.